RSE et Stratégie, port

Suite à l’ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et au décret 2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, les procédures d’instruction de certains dossiers ICPE sont modifiées.

Ainsi, un dossier ICPE en autorisation ne nécessite pas forcément une étude d’impact.

Désormais, l’étude d’impact n’est systématique que dans les cas suivants :

  • installations relevant du régime Seveso et/ou de la directive IED (Industrial Emissions Directive), c’est à dire installations industrielles fortement émettrices et relevant des rubriques 3000 de la nomenclature ICPE (rubriques transposant la directive IED),
  • carrières (et leurs extensions d’une surface égale ou supérieure à 25 ha),
  • parcs éoliens,
  • grands élevages bovins,
  • stockages géologiques de CO2 et installations de captage de CO2.

Les autres installations classées soumises à autorisation font l’objet d’un examen au cas par cas. Cela signifie que les porteurs de projet doivent suivre la procédure suivante :

  1. Adresser leur demande d’examen au cas par cas à l’autorité environnementale selon le formulaire cerfa N°14734-03 (voir note ci-après).
  2. Produire une étude d’incidence environnementale lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale. Le contenu de cette étude d’incidence est fixé par l’article R. 181-14 du code de l’environnement. Il n’est pas fondamentalement différent de celui d’une étude d’impact.

Concernant les installations relevant des régimes d’enregistrement ou de déclaration, les dispositions sont inchangées, à savoir :

  • Pour les installations relevant du régime de l’enregistrement, elles peuvent être soumises à étude d’impact si l’autorité compétente le demande dans le cadre de la procédure d’enregistrement
  • Pour les installations soumises à déclaration, il n’y a ni examen au cas par cas, ni étude d’impact.

 

Note : Qu’est-ce que l’examen au cas par cas ?

Dans le cas d’un examen au cas par cas, l’autorité environnementale apprécie si le projet est susceptible d’avoir un impact notable sur l’environnement en se fondant sur l’analyse du formulaire de demande d’examen dans lequel le maître d’ouvrage précise les principales caractéristiques du projet.

L’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le porteur de projet de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.

 

Définition de l’évaluation environnementale

L’évaluation environnementale est un processus constitué de :

  • L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et programmes).
  • La réalisation des consultations prévues : consultation de l’autorité environnementale et du public.
  • L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.

 

Si vous aussi vous devez élaborer ou mettre à jour votre dossier ICPE, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour en savoir plus, sur les dossiers ICPE, vous pouvez également consulter notre page.

 

Références